Logement indécent et loyer impayé : ce que jugent les tribunaux
9 min de lectureRévisé par Me Pierre-Louis Roquet, avocat
Logement indécent et loyer impayé : le locataire peut-il cesser de payer ? Ce que disent la loi de 1989, le décret de 2002 et la Cour de cassation.
Logement indécent et loyer impayé : le locataire ne peut pas, en principe, cesser de payer de lui-même. La Cour de cassation n'admet cette « exception d'inexécution » que si le logement est devenu impropre à l'habitation. En dehors de ce cas, seul le juge peut réduire ou suspendre le loyer jusqu'aux travaux. Mais l'indécence pèse lourd à l'audience : le juge peut la vérifier d'office, indemniser le locataire et, si les locaux sont impropres à l'habitation, refuser l'expulsion fondée sur la résiliation du bail.
« Je ne paie plus tant que les travaux ne sont pas faits. » La phrase revient souvent dans les dossiers d'impayés, parfois sincère, parfois opportune. Le couple logement indécent et loyer impayé est un terrain où la jurisprudence est constante, mais souvent mal connue des bailleurs comme des locataires. Ce guide fait le point sur les textes en vigueur en octobre 2026 et sur les décisions de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, la formation qui juge les baux. Il montre ce que le bailleur doit faire pour que son action en paiement ne se retourne pas contre lui.
Ce qu'est un logement décent en 2026
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à remettre au locataire un logement décent : sans risque manifeste pour la sécurité physique ou la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. L'article 1719 du code civil fait de cette obligation une composante de l'obligation de délivrance du bailleur.
Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 précise ces critères. Trois points concentrent les litiges :
- la surface : au moins une pièce principale de 9 mètres carrés et 2,20 mètres sous plafond, ou d'un volume habitable de 20 mètres cubes (article 4) ;
- la performance énergétique : en France métropolitaine, classe F au minimum depuis le 1er janvier 2025, classe E à compter du 1er janvier 2028, classe D à compter du 1er janvier 2034 (article 3 bis) ;
- les arrêtés administratifs : un logement qui fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ne peut pas être considéré comme décent (article 5).
Ces règles ne valent que pour les baux d'habitation : la Cour de cassation l'a rappelé à propos d'un local qui n'en relevait pas (Cass. 3e civ., 14 décembre 2023, n° 21-21.964, publié au Bulletin).
Logement indécent et loyer impayé : le locataire peut-il suspendre ses paiements ?
Le locataire doit payer le loyer aux termes convenus (article 7 de la loi de 1989). Pour cesser de payer, il invoque l'exception d'inexécution, c'est-à-dire le droit de refuser d'exécuter son obligation tant que l'autre partie n'exécute pas la sienne. Le code civil la subordonne à une inexécution « suffisamment grave » (article 1219).
La troisième chambre civile en a toujours fait une lecture étroite. Dès 1978, à propos d'une laverie, elle a censuré une cour d'appel qui avait admis l'exception sans constater que le locataire s'était trouvé dans l'impossibilité totale d'utiliser les lieux (Cass. 3e civ., 31 octobre 1978, n° 77-11.355, publié au Bulletin). La formule a évolué sans que l'exigence ne faiblisse : la cour d'appel doit rechercher si les locaux ont été rendus impropres à l'usage auquel ils étaient destinés (Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 22-15.923, publié au Bulletin). Ces deux arrêts concernaient des locaux commerciaux, mais ils sont rendus sur le fondement des règles communes à tous les baux du code civil (articles 1719 et 1728), qui s'appliquent aussi au bail d'habitation.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient que l'exception d'inexécution opposée par le locataire est justifiée par le manquement du bailleur à une obligation essentielle du bail sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les locaux loués avaient été rendus impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.
En bail commercial, la Cour a ajouté que, lorsque les locaux sont impropres à leur usage, le locataire peut cesser de payer à compter de ce jour sans mise en demeure préalable (Cass. 3e civ., 18 septembre 2025, n° 23-24.005, publié au Bulletin). Cette décision est rendue en matière commerciale ; si elle était transposée au bail d'habitation, l'exception, quand elle est fondée, jouerait sans formalité. D'où l'intérêt pour le bailleur de traiter les signalements avant que le logement ne devienne inhabitable.
À l'inverse, un manquement sans rapport avec la jouissance du logement ne justifie pas l'impayé. La Cour l'a jugé pour un locataire qui reprochait à son bailleur de ne pas respecter les conditions d'un prêt à taux zéro : la seule sanction prévue était le remboursement du prêt, et le locataire ne pouvait pas s'en prévaloir pour ne pas payer (Cass. 3e civ., 14 mars 2024, n° 21-25.798, publié au Bulletin).
Seul le juge peut réduire ou suspendre le loyer
Pour un défaut de décence qui ne rend pas le logement inhabitable, la loi organise une autre voie. Le locataire demande la mise en conformité ; à défaut d'accord ou de réponse dans les deux mois, il peut saisir la commission départementale de conciliation, puis le juge, sans que ce passage soit un préalable obligatoire (article 20-1 de la loi de 1989).
Le juge détermine alors les travaux et leur délai. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à leur exécution. La consignation consiste à verser le loyer entre les mains d'un tiers, qui le conserve en attendant les travaux. Le juge transmet sa décision au préfet.
Pour la performance énergétique, un bailleur en copropriété qui démontre ses diligences pour faire voter les travaux communs, ou un logement soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales, échappe à la condamnation à exécuter les travaux, mais pas aux autres mesures, dont la réduction du loyer.
Quand la CAF conserve l'APL du locataire
Si l'organisme payeur de l'aide, comme la caisse d'allocations familiales, constate la non-décence, il conserve l'allocation de logement pendant un délai fixé par voie réglementaire et notifie au propriétaire qu'il doit mettre le logement en conformité (article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation). Durant ce délai, le locataire paie le loyer et les charges diminués du montant de l'aide, sans que cette diminution puisse fonder une demande de résiliation du bail.
La Cour de cassation en tire la conséquence : pendant cette procédure, le bailleur ne peut exiger du locataire que le loyer et les charges diminués des allocations ; il ne peut pas lui réclamer la différence (Cass. 3e civ., 14 décembre 2023, n° 22-23.267, publié au Bulletin). Un décompte qui inclurait ces sommes serait contestable. Notre guide sur l'APL et le loyer impayé détaille le fonctionnement de ces aides.
Logement indécent et loyer impayé devant le juge
Lorsque vous assignez pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation, l'indécence peut entrer dans le débat même si le locataire ne la soulève pas : le juge peut vérifier d'office tout élément de la dette locative et le respect de l'obligation de décence (article 24, V, de la loi de 1989). Préparez l'audience devant le juge des contentieux de la protection en conséquence.
Trois issues défavorables sont possibles, même face à un impayé réel :
- Une dette réduite. Le locataire demande des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; le juge peut les compenser avec l'arriéré.
- Des délais. Le juge peut accorder jusqu'à trois ans de délais si le locataire est en situation de régler sa dette et a repris le paiement intégral du loyer courant.
- Pas d'expulsion fondée sur la résiliation. Lorsque les locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant (article 1719, 1°, du code civil).
La Cour de cassation a appliqué cette dernière règle le 4 juin 2026 à un studio dont la pièce principale mesurait 8,84 mètres carrés. Elle a jugé que la réalisation de travaux destinés à remédier à une indécence que le bailleur connaissait à la signature du bail ne constitue pas un motif légitime et sérieux de congé, et a cassé l'arrêt qui avait validé ce congé et ordonné l'expulsion (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-16.993, publié au Bulletin). La condamnation du locataire à payer son arriéré de loyers, elle, n'était pas en cause et a été maintenue. Le texte visant toute résiliation, un bailleur qui loue un local impropre à l'habitation risque de se heurter au même obstacle s'il agit pour impayés.
Une exposition qui dure
L'obligation de délivrer un logement décent est continue. Le locataire peut donc en poursuivre l'exécution forcée tant que le manquement perdure, et obtenir réparation de son préjudice sur les trois années qui précèdent sa demande en justice (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-11.437, publié au Bulletin). Un logement indécent depuis la signature du bail n'est donc jamais « couvert » par le temps.
| Situation | Ce que le locataire peut faire | Ce que le bailleur doit faire |
|---|---|---|
| Défaut ponctuel, logement habitable | demander la mise en conformité, saisir la commission ou le juge | répondre par écrit, planifier les travaux, garder les factures |
| Logement impropre à l'habitation | opposer l'exception d'inexécution, sous le contrôle du juge | réaliser les travaux en urgence, proposer une solution |
| Non-décence constatée par la CAF | payer le loyer diminué de l'APL | mettre en conformité dans le délai pour récupérer l'aide conservée |
| Classe G au DPE, location en métropole | demander la mise en conformité et une réduction de loyer | programmer la rénovation, vérifier les cas d'exonération |
| Pièce principale sous 9 m² et sous 20 m³ | invoquer l'indécence et, si les locaux sont jugés impropres à l'habitation, s'opposer à l'expulsion | faire le point avec un professionnel avant toute procédure |
Ce que le bailleur doit faire, dans l'ordre
- Vérifiez votre logement avant d'agir : diagnostic de performance énergétique, surface de la pièce principale, absence d'arrêté administratif, état des installations.
- Rassemblez les échanges avec le locataire : signalements reçus, réponses, devis, factures, rendez-vous proposés pour les travaux.
- Ne réclamez que ce qui est dû : en cas de conservation de l'APL par la CAF, retirez le montant de l'aide du décompte.
- Faites établir le décompte par mois : loyer appelé, sommes payées, solde. Il servira à montrer si le loyer courant est repris.
- Anticipez la demande reconventionnelle du locataire, c'est-à-dire sa contre-demande de dommages-intérêts, et préparez les preuves de vos diligences.
Délivrer un congé « pour travaux » afin de remédier à une indécence connue, ou assigner pour impayés en ignorant l'état réel du logement. Dans les deux cas, le dossier peut se retourner : le congé peut être annulé, la dette réduite par compensation, et la décision constatant l'indécence transmise au préfet.
Pour replacer ces décisions dans l'ensemble de la réforme de 2023, voyez notre guide sur la loi Kasbarian et le locataire en impayé, et notre panorama de la jurisprudence de l'expulsion locative en 2026. L'ensemble de la rubrique est réuni dans Réformes et jurisprudence.
En résumé
Logement indécent et loyer impayé ne s'annulent pas : le locataire doit en principe continuer à payer, sauf logement inhabitable, et seul le juge peut réduire ou suspendre le loyer. Mais un bailleur qui néglige l'état de son bien transforme une créance claire en procès incertain. expulsezvotrelocataire.fr n'est ni commissaire de justice ni avocat : il coordonne les professionnels compétents. Avant d'engager une procédure, faites le point avec notre diagnostic gratuit.
Questions fréquentes
- Un locataire peut-il arrêter de payer son loyer parce que le logement est indécent ?
- En principe non. La jurisprudence n'admet la suspension unilatérale du loyer que si le logement est devenu impropre à l'usage d'habitation, c'est-à-dire en pratique inhabitable. Pour un défaut de décence partiel, le locataire doit demander la mise en conformité et, au besoin, saisir le juge, qui seul peut réduire ou suspendre le loyer.
- Un logement classé G au DPE est-il indécent ?
- En France métropolitaine, depuis le 1er janvier 2025, le niveau de performance minimal d'un logement décent correspond à la classe F (article 3 bis du décret n° 2002-120). Un logement classé G n'est donc plus décent. Le seuil passera à la classe E en 2028 et à la classe D en 2034.
- La CAF a suspendu le versement de l'APL pour non-décence : que peut réclamer le bailleur ?
- Pendant la conservation de l'allocation par la CAF, le locataire ne doit que le loyer et les charges diminués du montant de l'aide (article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation). Cette diminution ne peut pas fonder une demande de résiliation du bail, et la Cour de cassation interdit au bailleur d'en réclamer le paiement au locataire.
- L'indécence empêche-t-elle d'obtenir l'expulsion d'un locataire qui ne paie pas ?
- Elle ne l'empêche pas en soi, mais elle pèse sur l'issue : le juge peut vérifier d'office le respect de l'obligation de décence, réduire la dette par compensation avec les dommages-intérêts du locataire et accorder des délais. Si les locaux sont impropres à l'habitation, l'article 1719 du code civil interdit au bailleur de se prévaloir de la résiliation pour demander l'expulsion.
- Combien de temps le locataire peut-il agir pour indécence ?
- Tant que le manquement dure, il peut demander l'exécution des travaux. Pour l'indemnisation, il peut réclamer la réparation du préjudice subi sur les trois années qui précèdent sa demande en justice (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-11.437).
Sources
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 6 — Version en vigueur depuis le 1er janvier 2025
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 20-1 — Version en vigueur depuis le 1er janvier 2025
- Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, articles 3 bis, 4 et 5 — Version en vigueur
- Code civil, articles 1219 et 1719 — Exception d'inexécution ; obligation de délivrance d'un logement décent
- Code de la construction et de l'habitation, article L. 843-1 — Conservation des allocations de logement en cas de non-décence
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 31 octobre 1978, n° 77-11.355 — Publié au Bulletin
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 juillet 2023, n° 22-15.923 — Publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2023:C300534
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 décembre 2023, n° 22-23.267 — Publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2023:C300828
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 mars 2024, n° 21-25.798 — Publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2024:C300153
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 juin 2026, n° 24-16.993 — Publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:C300338
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 juin 2026, n° 24-11.437 — Publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:C300339
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 23-24.005 — Publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2025:C300420 (bail commercial)
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