Indemnité d'occupation après résiliation : montant et recours
9 min de lectureRévisé par Me Pierre-Louis Roquet, avocat
L'indemnité d'occupation remplace le loyer quand le bail est résilié et que l'occupant reste. Nature, montant, caution, dépôt de garantie, délais.
Le bail est résilié, mais votre ancien locataire n'est pas parti. Il ne vous doit plus de loyer, puisqu'il n'y a plus de contrat. Il vous doit autre chose : une indemnité d'occupation. Cette distinction paraît théorique. Elle ne l'est pas : elle décide de ce que vous pouvez réclamer à la caution, au colocataire parti, sur le dépôt de garantie, et dans quel délai. La Cour de cassation a rendu en 2026 deux décisions importantes sur le sujet. Voici ce qu'il faut en retenir, et comment obtenir un titre qui couvre tous les mois d'occupation.
L'indemnité d'occupation est due par l'occupant qui reste dans le logement après la fin du bail, jusqu'à la libération effective des lieux. Ce n'est pas un loyer : la Cour de cassation la rattache à la faute de celui qui se maintient sans droit. Son montant est fixé par le juge ; le plus simple est de le demander par référence au loyer et aux charges. Elle peut être retenue sur le dépôt de garantie, mais la caution et le colocataire parti n'en répondent que si leur engagement le prévoit expressément.
Qu'est-ce que l'indemnité d'occupation ?
Tant que le bail existe, le locataire paie un loyer. Quand le bail prend fin et que l'occupant ne part pas, il devient « occupant sans droit ni titre » : il n'a plus aucun droit à rester dans les lieux. Il ne paie donc plus un loyer, mais une indemnité d'occupation, qui compense la jouissance du logement et le préjudice que vous subissez en étant privé de votre bien.
Le bail d'habitation peut prendre fin de plusieurs façons :
- par l'acquisition de la clause résolutoire, six semaines ou deux mois après un commandement de payer resté sans effet, selon la date de votre bail (voir notre guide sur le délai du commandement de payer, six semaines ou deux mois) ;
- par une résiliation judiciaire, prononcée par le juge pour manquement grave ;
- par l'expiration d'un congé régulièrement délivré, pour vendre, pour reprendre ou pour motif légitime et sérieux.
Dans tous les cas, l'indemnité d'occupation court de la fin du bail jusqu'à la libération effective des lieux.
Une dette qui n'est pas un loyer : la nature de l'indemnité d'occupation
La jurisprudence lui reconnaît une double fonction, compensatoire et indemnitaire : elle compense l'occupation du bien et répare le préjudice du propriétaire. Surtout, la Cour de cassation la rattache non au bail, mais à la faute de celui qui se maintient dans les lieux. Elle juge depuis longtemps que l'indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux (Cass. 3e civ., 1er avril 2009, n° 08-13.508, publié au Bulletin). Une faute quasi délictuelle est une faute commise en dehors de tout contrat, sanctionnée par l'article 1240 du code civil.
La chambre criminelle a confirmé cette analyse : une indemnité d'occupation prononcée après la résiliation d'un bail contre l'occupant qui s'est maintenu dans les lieux ne saurait être considérée comme de nature contractuelle, dès lors qu'elle sanctionne une occupation sans droit ni titre, constitutive d'une faute civile, et qu'elle n'a pas sa cause dans le bail. Le dirigeant qui avait organisé l'insolvabilité de sa société pour échapper à cette dette a été déclaré coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité.
Cette nature a des conséquences concrètes, que nous détaillons plus bas : les garanties attachées au bail ne couvrent pas automatiquement l'indemnité d'occupation, et la question du délai de prescription se pose différemment.
Comment est fixé le montant de l'indemnité d'occupation
Le montant est fixé par le juge, qui apprécie librement la valeur de l'occupation et le préjudice subi. Aucun texte ne fixe de barème pour le bail d'habitation.
| Élément | Ce qu'il faut savoir |
|---|---|
| Base de calcul | La demande la plus simple à justifier est une indemnité égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi |
| Révision | Vous pouvez demander qu'elle évolue selon l'indice prévu au bail |
| Charges | Si vous réclamez les charges, conservez les justificatifs : l'occupant peut en discuter le montant |
| Préjudice supplémentaire | Un préjudice distinct, par exemple une vente manquée, peut justifier des dommages et intérêts, à condition d'être prouvé |
| Clause de majoration au bail | Risque d'être réputée non écrite comme pénalité interdite, ou réduite par le juge comme clause pénale |
Le dernier point mérite attention. Dans un bail d'habitation, l'article 4, i), de la loi du 6 juillet 1989 répute non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses du bail. Une clause qui double l'indemnité d'occupation en cas de maintien dans les lieux s'expose à cette sanction ou, à tout le moins, au pouvoir du juge de modérer une clause pénale excessive (article 1231-5 du code civil). Mieux vaut demander une indemnité raisonnable et la justifier que s'appuyer sur une clause fragile.
Depuis quand et jusqu'à quand est-elle due ?
Le point de départ est la date à laquelle le bail a pris fin : expiration du délai du commandement de payer si la clause résolutoire est acquise, date fixée par le jugement en cas de résiliation judiciaire, date d'effet du congé.
Un cas demande de la vigilance : les délais de paiement. Selon l'article 24, VII, de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais qu'il accorde. Si le locataire paie selon l'échéancier, la clause est réputée ne pas avoir joué : le bail continue et vous percevez des loyers. La suspension prend fin dès le premier impayé ou dès que le locataire ne respecte pas les délais fixés : la clause reprend alors son plein effet, et l'indemnité d'occupation est due.
Le terme est la libération effective des lieux : remise des clés, départ constaté, ou expulsion. L'indemnité continue de courir pendant le délai qui suit le commandement de quitter les lieux, pendant les délais de grâce et pendant la trêve hivernale. S'il reste des biens dans le logement après le départ ou l'expulsion, ne relouez pas avant d'avoir respecté la procédure sur le sort des meubles après expulsion.
Qui doit payer : colocataires, conjoint, caution
C'est ici que la nature de l'indemnité d'occupation compte le plus.
Le colocataire ou copreneur parti. La solidarité stipulée au bail entre copreneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail (Cass. 3e civ., 1er avril 2009, n° 08-13.508). La Cour de cassation l'a confirmé pour un bail d'habitation : la solidarité du copreneur qui a quitté les lieux ne s'étend pas au paiement de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation, sauf stipulation expresse contraire (Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-14.365, publié au Bulletin). Vérifiez si votre clause de solidarité vise expressément les indemnités d'occupation, et consultez notre guide sur la colocation et le loyer impayé.
L'occupant qui reste. Celui qui se maintient dans les lieux doit l'indemnité pour toute la période d'occupation, à titre personnel.
La caution. Le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (article 2294 du code civil). Si l'acte ne garantit que les loyers et charges, la caution pourra contester devoir l'indemnité d'occupation. Relisez votre acte de cautionnement avant de la mettre en cause, et vérifiez qu'il couvre bien les indemnités d'occupation.
Dépôt de garantie et prescription
Le dépôt de garantie. L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 permet au bailleur de déduire du dépôt de garantie les sommes restant dues. La 3e chambre civile a jugé que ces sommes incluent l'indemnité d'occupation due par le locataire qui se maintient dans les lieux au-delà du terme du bail. Elle en a déduit que le locataire qui agit en restitution du dépôt ne peut pas opposer au bailleur la prescription de son action en paiement de cette indemnité (Cass. 3e civ., 29 janvier 2026, n° 24-20.758, publié au Bulletin). Concrètement, retenez le montant correspondant, avec un décompte précis, dans le délai légal de restitution.
La prescription. La prescription est le délai au-delà duquel une action en justice n'est plus possible. Deux délais peuvent être discutés. L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 soumet à la prescription de trois ans toutes les actions dérivant d'un contrat de bail. Mais si l'indemnité n'a pas sa cause dans le bail, comme l'a jugé la chambre criminelle, le délai de droit commun de cinq ans peut être invoqué. En matière de bail commercial, la 3e chambre civile soumet d'ailleurs l'indemnité d'occupation de droit commun à la prescription quinquennale (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-19.707, publié au Bulletin). Tant que la question n'est pas réglée pour le bail d'habitation, agissez dans les trois ans.
Obtenir un titre et recouvrer l'indemnité d'occupation
Une indemnité d'occupation ne se recouvre pas sans titre exécutoire. Dans l'assignation, demandez au juge de :
- constater ou prononcer la résiliation du bail, à une date précise ;
- ordonner l'expulsion de l'occupant et de tout occupant de son chef ;
- condamner l'occupant à payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant déterminé, à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner, le cas échéant, la caution et les codébiteurs, si leur engagement le permet.
Le troisième point est décisif : un jugement qui fixe l'indemnité jusqu'à la libération effective couvre aussi les mois à venir, sans nouveau procès. Le commissaire de justice peut alors pratiquer des saisies, par exemple une saisie sur salaire.
Si le préfet refuse ensuite le concours de la force publique, l'État vous indemnise de la perte de loyers, évaluée par référence au bail (article R. 154-7 du code des procédures civiles d'exécution), mais vous devrez lui rembourser ce que l'occupant vous aura versé pour la même période : voyez notre guide sur le concours de la force publique.
Les erreurs qui coûtent cher
- Oublier de demander l'indemnité « jusqu'à la libération effective », ce qui oblige à retourner devant le juge pour les mois suivants.
- Appeler « loyer » ce qui est une indemnité sur vos quittances et décomptes. Libellez « indemnité d'occupation » pour éviter toute discussion sur l'existence d'un nouveau bail.
- Poursuivre la caution ou le colocataire parti sans vérifier leur engagement : la solidarité et le cautionnement ne couvrent l'indemnité d'occupation que s'ils le prévoient.
- Restituer le dépôt de garantie intégralement alors que l'occupant est resté après le terme du bail.
- Laisser passer trois ans sans agir.
L'indemnité d'occupation impayée ne vous autorise ni à garder les affaires de l'occupant, ni à changer la serrure, ni à couper l'eau ou l'électricité. Seul un titre exécutoire, mis en œuvre par un commissaire de justice, permet d'obtenir paiement et libération des lieux. Les voies de fait exposent le bailleur à des poursuites pénales et ruinent un dossier par ailleurs solide.
L'indemnité d'occupation est la contrepartie de chaque jour passé dans votre logement sans droit ni titre. Bien demandée, elle est fixée jusqu'au départ, retenue sur le dépôt de garantie et recouvrée par voie d'exécution ; mal anticipée, elle échappe à la caution et au colocataire parti. Pour vérifier ce qui peut être réclamé dans votre dossier, commencez par notre diagnostic gratuit ; les frais d'actes figurent sur notre page tarifs.
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Questions fréquentes
- Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
- C'est la somme due par l'ancien locataire qui reste dans le logement après la fin du bail, par exemple après l'acquisition de la clause résolutoire ou l'expiration d'un congé. Elle compense la privation de votre bien et répare votre préjudice. Elle n'est pas un loyer, car il n'y a plus de bail.
- Quel est le montant de l'indemnité d'occupation ?
- Il est fixé par le juge, qui apprécie la valeur de l'occupation et le préjudice du propriétaire. La demande la plus simple à justifier est une indemnité égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Dans un bail d'habitation, une clause qui la majore fortement est exposée à être écartée comme pénalité interdite ou réduite comme clause pénale.
- Jusqu'à quand l'indemnité d'occupation est-elle due ?
- Jusqu'à la libération effective des lieux, c'est-à-dire la remise des clés ou l'expulsion. Elle continue de courir pendant la trêve hivernale et pendant les délais accordés par le juge pour quitter le logement. Demandez au juge qu'elle soit fixée jusqu'à la libération effective, pour disposer d'un titre couvrant les mois à venir.
- La caution doit-elle payer l'indemnité d'occupation ?
- Seulement si l'acte de cautionnement le prévoit. Le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Relisez l'acte : s'il ne vise que les loyers et charges, l'indemnité d'occupation risque de lui échapper.
- Le bailleur peut-il retenir l'indemnité d'occupation sur le dépôt de garantie ?
- Oui. La Cour de cassation a jugé le 29 janvier 2026 que l'indemnité d'occupation due par le locataire qui se maintient au-delà du terme du bail fait partie des sommes restant dues au bailleur, déductibles du dépôt de garantie. Le locataire qui réclame son dépôt ne peut pas lui opposer la prescription de cette créance.
- Dans quel délai faut-il réclamer l'indemnité d'occupation ?
- Par prudence, dans les trois ans. Les actions dérivant du bail d'habitation se prescrivent par trois ans, et la Cour de cassation juge par ailleurs que l'indemnité d'occupation n'a pas sa cause dans le bail, ce qui pourrait conduire au délai de droit commun de cinq ans. Tant que la question n'est pas réglée pour le bail d'habitation, retenez le délai le plus court.
Sources
- Code civil, article 1240 — Responsabilité pour faute, fondement de l'indemnité due par l'occupant sans droit ni titre
- Code civil, article 1231-5 — Clause pénale : pouvoir du juge de modérer une pénalité manifestement excessive
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 4, i) — Clauses réputées non écrites : amendes ou pénalités en cas d'infraction aux clauses du bail
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 7-1 — Prescription triennale des actions dérivant d'un contrat de bail
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 24 — Clause résolutoire, délais de paiement et suspension de ses effets, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023
- Code civil, article 2294 — Le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà de ses limites
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 janvier 2026 — Pourvoi n° 24-20.758, publié au Bulletin : indemnité d'occupation retenue sur le dépôt de garantie
- Cour de cassation, chambre criminelle, 9 avril 2026 — Pourvoi n° 24-83.323, publié au Bulletin : l'indemnité d'occupation n'est pas de nature contractuelle
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 mars 2023 — Pourvoi n° 21-19.707, publié au Bulletin : indemnité d'occupation de droit commun et prescription quinquennale (bail commercial)
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 juin 2018 — Pourvoi n° 17-14.365, publié au Bulletin : la solidarité des copreneurs ne s'étend pas à l'indemnité d'occupation, sauf stipulation expresse
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 1er avril 2009 — Pourvoi n° 08-13.508, publié au Bulletin : indemnité due en raison de la faute quasi délictuelle de l'occupant
- Code des procédures civiles d'exécution, article R. 154-7 — Indemnisation par l'État de la perte de loyers en cas de refus du concours de la force publique
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